Projet:Cadre Légal
De GBPH-Restauration-Collective.
Sommaire |
Cadre légal
Corpus légaux internationaux
Codex Alimentarius
- Codes d'usages
- Normes générales
Union européenne
Législation nationale ou infra-nationale
Algérie
Belgique
- Registre du commerce
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- Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :
- "Article 1. Toute personne qui sollicite une immatriculation au registre du commerce doit, pour décrire son activité commerciale, utiliser les rubriques de la nomenclature annexée au présent arrêté. La mention des rubriques doit spécifier le numéro d'identification complet dans la nomenclature.
- Les rubriques utilisées pour décrire l'activité sont, si nécessaire, précisées par le déclarant.
- Lorsqu'une rubrique comprend, dans un ensemble d'activités qu'elle recouvre, une ou plusieurs activités soumises à autorisation préalable, le déclarant qui ne possède pas cette autorisation est tenu d'indiquer dans sa déclaration qu'il exclut cette ou ces activités.
- Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le numéro d'identification de la rubrique doit être complété du signe ("+").
- Les mêmes obligations s'imposent à qui demande une inscription modificative de son immatriculation affectant ou non son activité commerciale. ".
- Annexe.
- ANNEXE.
- Art. N. Nomenclature.
- Art. 55N. Rubrique 55.
- 55 HOTELS ET RESTAURANTS
- 555 Cantines et traiteurs
- 5552 Traiteurs
- 55521 Restauration collective sous contrat (catering)
- 5552101 la preparation de repas et de mets dans les cuisines centrales pour le compte de tiers, tels les : compagnies aeriennes, cantines, restaurants d'entreprises, etc.
- Art. 55N. Rubrique 55.
- Art. N. Nomenclature.
- ANNEXE.
- Aide à l'investissement
- 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux grandes entreprises pour des investissements réalisés dans les régions assistées
- 10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande
- Aide à la formation
- Déchets
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- Article 1. Au sens du présent arrêté, on <en>tend par :
- 4. Déchets de classe A : les déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les déchets provenant des locaux administratifs;
- 5. Déchets de classe B1 : les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que les déchets de classe A et de classe B2, et comprenant notamment les déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets radioactifs;
- Article 1. Au sens du présent arrêté, on <en>tend par :

